L’article 20 de l’ordonnance du 22 décembre 2016, qui modifie l’article L.222-15 du code du sport, assouplit les règles de recevabilité des demandes introduites par des agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant exercer en France leur activité, de manière permanente ou temporaire, lorsque cette profession n’est pas réglementée dans leur Etat d’origine.
Il est à noter que les articles R. 222-23 (établissement) et R. 222-29 (prestations de services) du code du sport prévoient toujours une période d’activité d’au moins 2 années. Un décret devrait donc intervenir prochainement afin de mettre ces dispositions en conformité avec le nouvel article L. 222-15.
Les modifications apportées aux conditions de reconnaissance par les fédérations sportives des qualifications des agents sportifs communautaires ou assimilés répondent aux exigences de la transposition de la directive européenne applicable. Les mêmes règles issues de cette directive bénéficient d’ailleurs aux ressortissants français souhaitant exercer dans un Etat membre ou assimilé.